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Problème achat sur Internet. Besoin d'aide...

Message » 27 Jan 2007 15:33

Putain :o
Dire que j'ai payé le mien 1650 euros il y a juste 15 jours chez eux :evil: :evil: :evil: :evil:

A moins que cela ne soit encore une erreur dans le prix et que le prix correct ne soit 1649 euros :lol: :lol:

Enfin, il faut s'y attendre avec les plasmas, les prix changent tout le temps sauf chez Pioneer hélas.
rva
 
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Message » 27 Jan 2007 16:51

Roye a écrit:1469! 1469 euros! Prix de vente de cet appareil!

Ils se sont bien foutu de ma gueule ces gens là et surtout le fameux décisionnaire qui passe de beaux jours au CES de Las Végas!
Commerçant ou voleur?

J'avoue que c'est difficile. Mais les prix de plusieurs plasmas viennent de chuter chez eux, notamment le Pana, le LG 50PC1R, etc... Des sacrées baisses qui les mettent bien moins cher que COBRA ou ILLEL (qui vont surement suivre), ce qui est rare...
En même temps, les prix baissent tout le temps, c'est comme ça. J'ai acheté mon TX100 à 1500€ (au lieu de 1800€) mais il a été vendu 1000€ par la suite. Les nouvelles versions chassent les autres et il y a des rabais.
Je suis plus inquiet des retours SAV que des prix fluctuant :roll: en espérant que pour toi ça se passe bien si problème.
Frogger
 
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Message » 27 Jan 2007 17:03

Roye a écrit:Bonjour à tous

Du nouveau?

Oui bien sûr. Ouvrez bien vos yeux et cliquez sur ce lien:
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=29236

Alors vous comprenez?

1469! 1469 euros! Prix de vente de cet appareil!

Ils se sont bien foutu de ma gueule ces gens là et surtout le fameux décisionnaire qui passe de beaux jours au CES de Las Végas!
Commerçant ou voleur?

Qu'en pensez vous?

Bonne journée à tous (non pas à tous et surtout pas à certain ...)


erf la te comprend oui ça ennerve un peu ça ...

Frogger peut etre que certains ont baissés meme de beaucoup mais bon a 15 jours pres peut etre que cela aurais été possible de le laisser au prix de depart ...

enfin bon je veux me facher avec personne mais je comprend tout a fait ta reaction Roye :-?
cmoijb
 
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Message » 27 Jan 2007 18:58

rva a écrit:Putain :o
Dire que j'ai payé le mien 1650 euros il y a juste 15 jours chez eux :evil: :evil: :evil: :evil:

A moins que cela ne soit encore une erreur dans le prix et que le prix correct ne soit 1649 euros :lol: :lol:

Enfin, il faut s'y attendre avec les plasmas, les prix changent tout le temps sauf chez Pioneer hélas.


le pionner vient de descendre fortement...
J'en profite d'ailleurs...
et le 507xd vient de subir un gros trou d'air :o

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Message » 29 Jan 2007 10:54

Frogger a écrit:J'avoue que c'est difficile. Mais les prix de plusieurs plasmas viennent de chuter chez eux, notamment le Pana, le LG 50PC1R, etc... Des sacrées baisses qui les mettent bien moins cher que COBRA ou ILLEL (qui vont surement suivre), ce qui est rare...

Les prix viennent de remonter à leur niveau d'avant :o :o :o
Là je pense qu'on peux se poser des questions : prix du week-end pour attirer le chaland en boutique pour finalement leur dire, "désolé, on s'est trompés, je peux pas vous le faire à ce prix" ou encore faire croire "faut pas hésiter, la preuve, les prix peuvent monter" :roll:
Frogger
 
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point de vue juridique...

Message » 29 Jan 2007 11:43

Bonjour à tous

(attention je préviens : post assez long, encore incomplet à mes yeux mais bon...)

Effectivement, je vous précise bien ce qu'il doit en être de manière générale ;

Le professionnel utilisant Internet pour effectuer du commerce électronique doit répondre de sa carence ;

Sur Internet, toute prestation se renforce d'une obligation de résultat par le simple fait d'une commande ou d'un paiement en ligne ;

La vente est parfaite au regard de l'art. 1583 du Code civil : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;

Même si le prix n'est pas payé, la vente est parfaite dès la conclusion de la procédure de commande (ou d'achat) via les écrans Internet du site e-business ;

Une simple édition de facture, bon de commande, capture d'écran ou tout autre document même accusé de réception automatique du vendeur matérialisant VOTRE consentement suffit à conclure la vente ;

La commande doit être exécutée dans les 30 jours, sauf dispositions contractuelles plus favorables au consommateur (art. L.121-20-3 Code de la consommation) ;

Que la preuve du défaut de livraison se fait par LRAR auprès du vendeur qui ne respecte pas son obligation ;

Qu'une date de disponibilité ou de mise sur le marché est obligatoire. C'est prévu à l'art. L. 111-2 du Code précité " Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur. " ;

Que l'erreur sur le prix n'est pas une cause d'exonération de responsabilité sauf à être dérisoire ;

Que la notion de vente à perte n'est pas une donnée à prendre en compte pour annuler une vente. D'ailleurs, durant la période des soldes, toute marchandise concernée par l'opération peut être revendue à perte ;

La vente à perte est prévue à l'article L. 442-2 du Code de commerce, condamnant ce comportement volontaire à 75 000 € d'amende ;

Ce motif invoqué quelquefois envers un ou des consommateurs (à tort), à pour objet de sanctionner, comme on vient de le voir, un comportement volontaire (ou intentionnel) du professionnel, et non une simple erreur ;

Je rappelle que l'article précité est rattaché au "Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence" du Code de commerce ;

Que les pratiques restrictives de concurrence intéressent les professionnels entre-eux et n'affectent pas leurs relations avec les consommateurs ;

D'ailleurs l'usage est de protéger le consommateur et toutes les dispositions du Code de la consommation priment ;

Qu'un prix de vente à perte, même dérisoire, peut parfaitement être valable au regard de l'article L. 442-4 du Code de commerce qui prévoit ce cas, entre autres, au § I-1 al. b : " Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques " ;

Ainsi il serait possible pour un professionnel de vendre un lecteur Denon DvD-3930 à 49 € au lieu de 1800 € en raison des nouveaux standards HD-DvD et Blue-Ray ;

Ces nouveaux produits étant haute définition, marquant une rupture et incompatibilité entre eux, le professionnel ne peut être poursuivi pour vente à perte ;

Encore une fois, le régime juridique de la vente à perte n'intéresse pas les consommateurs ;

Que seule l'erreur de prix « manifestement » dérisoire permet d'annuler la vente sous réserve d'appréciation par les tribunaux ;

Par exemple, une société a proposé un rétroprojecteur au 1/10 du prix de celui de ses concurrents, les juges ont considéré que le prix erroné de 806 euros indiqué au client par la société résultait « d'une erreur matérielle d'étiquetage informatique ». Ils en ont déduit que la vente devait être annulée (TI Strasbourg - 24 juillet 2002--> attention, ce n'est pas une jurisprudence de la Cour de cassation mais décision d'un Tribunal d'instance) ;

Que la jurisprudence constante de la Cour de cassation est parfaitement établie au regard de la notion de prix dérisoire entre professionnel et consommateur ;

Dans un autre cas, une société a été déboutée de sa demande d'annulation de vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux (erreur d'étiquetage) ;

Le prix réel du bijou (une bague) était de 460 419 francs ;

Que l'acheteur l'a acquise au prix de 101 556 francs (donc -78% sur le prix 'normal' !) ;

" Mais attendu que la Cour d'appel relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le prix de 101 556 francs n'apparait nullement dérisoire ; qu'elle en a justement déduit que, même si la valeur réelle du bijou était supérieur au prix demandé, la vente n'était pas nulle pour absence de cause ; que le moyen n'est donc fondé dans aucune des branches... Rejette... (Cass. Civ.1, 4 juillet 1995) ;

Attention au refus de vente !

Les dispositions légales régissant la vente à distance (VPC, dont Internet n'est qu'une modalité de la VPC d'ailleurs) sont d'ordre public ;

On ne peut donc y déroger de quelque manière que ce soit. D'ailleurs la loi LCEN pose le principe d'une reponsabilité de plein droit du professionnel quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, même si ces obligations doivent être exécutées par d'autres prestataires ;

Si le consommateur maintient sa position, le seul cas d'exonération de responsabilité à la disposition de tout professionnel est la force majeure ;

Les critères classiques de la force majeure sont au nombre de trois : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité ;

Après avoir fait un point approfondi sur de nouvelles données (jurisprudence et doctrine) et examiné les solutions fournies sur les mêmes questions dans les grands systèmes de droit, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a réaffirmé la conception classique de la force majeure. Elle a en effet jugé, par deux arrêts du 14 avril 2006, que les critères cumulés conservaient toute leur pertinence pour caractériser la force majeure exonératoire en matière délictuelle comme en matière contractuelle ;

Autant préciser tout de suite, qu'en pratique, c'est mission impossible pour le professionnel...

Qu'une limitation aux stocks disponibles n'est pas non plus une cause d'exonération des engagements ;

Qu'en effet, il existait l'article 4 de l'arrêté n°77-105 P du 2 sept. 1977 qui précisait bien : "tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité des prix ou une réduction de prix, doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité" ;

Vous voyez tout de suite à quoi je pense :wink:

Que le dernier alinéa de l'art. L.121-20-3 du Code de la consommation prévoit " Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. " ;

Que le professionnel devra donc prouver, au besoin devant les agents de la repression des fraudes et/ou toute juridiction, que le fabricant et tous les grossistes ont été dans l'impossibilité absolue de lui livrer votre commande :roll:

Autant dire que ce motif, surréaliste au demeurant, n'a aucune chance d'être retenu...

Ceci bien-entendu pour éviter toute publicité, encaissement des commandes, refus de livrer et remboursement, au mieux, lorsque l'assignation ou requête tombe sur le bureau :-?

Que de manière surabondante, soulever ce point particulier pour le professionnel revient à s'exposer à des sanctions beaucoup plus graves pour délit pénal de publicité mensongère (maxi 2 ans de prison / 37.500 € d'amende + 50% des dépenses de pub visée + publication à ses frais du jugement dans la presse) ;

Pour la notion de publicité, il faut se référer à la définition donnée par la Directive n°84/450/CEE du 10 septembre 1984 (JOCE du 19, n° L.250, p.17) laquelle entend par publicité "toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et obligations" ;

Une publicité qualifiée de mensongère est répréhensible quelque soit le support sur lequel elle apparaît (par exemple : C.A. Caen, 24.01.1986, Rev. Juris, Ann. fals exp. chimm., oct. 1986, 76, n°851 p.374, également au sujet du bon de commande : Cass. Crim., 23 mars 1994) ;

L'infraction est constituée alors même que le professionnel n'a pas eu l'intention délictuelle ou d'avoir été simplement négligent dans la présentation de la publicité ;

Une publicité doit également être trompeuse, c'est-à-dire de nature à induire en erreur celui qui la reçoit et s'en prévaut. Or, pour savoir si le délit est constitué, il faut se référer à la notion de "consommateur moyen, normalement intelligent et attentif" dégagée par la jurisprudence, le public ne pouvant se dispenser du moindre effort d'attention ou de réflexion (en ce sens, voir T. Corr., Paris, 13 avril 1993, G.P. 1983, 1, jur., p.343) ;

Note : Le consommateur moyen n'est pas celui qui fréquente ce forum. C'est à dire un membre assidu, averti, actif et compétent en son & vidéo. C'est un consommateur lambda sans connaissance particulière ;

Rappelons un grand principe civiliste, inscrit au dernier alinéa de l'art. 1134, traitant des conventions : " Elles doivent être exécutées de bonne foi. "...

Les recours :

Saisine du Juge de proximité (au civil) de son domicile pour un litige ne dépassant pas 4.000 €, même pour les opérations de commerce électronique ;

La procédure est gratuite, sans même avoir besoin d'avocat... une simple déclaration au Greffe (art. 847-1 du NCPC) - imprimé Cerfa n°12285*02 est suffisante ;

Le Cerfa : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 285v02.pdf
Sa notice : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 808n05.pdf

Vous pouvez demander la résiliation de la vente et dommages-intérêts dans la limite de 4.000 € ;

La convention de Bruxelles du 27 septembre a été remplacée par le Règlement communautaire dit « Règlement sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions civiles et commerciales » adopté le 22 décembre 2000. En vigueur dans l’ensemble des Etats membres (sauf le Danemark) depuis le 1er mars 2002, son article 16 prévoit que :
«... l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié...» Le cyberconsommateur aura donc le choix d’agir :
- soit devant le tribunal de l’Etat membre du vendeur,
- soit devant le tribunal du lieu de son domicile ;

Vous pouvez même lancer une procédure simplifiée d'injonction de faire devant le Juge. Cette procédure vous offre la possibilité d’obtenir une décision à l’encontre d’un professionnel l’obligeant à exécuter en nature une obligation contractuelle ;

Cerfa n°11723*05 : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 723v05.pdf
La notice : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 801n06.pdf

Vous demanderez au Juge la mise en possession conformément au bon de commande, facture d'achat... fournissez les emails ou courriers de relance, la mise en demeure de livrer, effectuée en LRAR, CGV si elles existent etc.

Si vous avez déjà versé une somme quelconque, demandez, conformément à l'art. L.131-1 du Code de la consommation, condamnation du professionnel à vous payer les " intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière." ;

En outre, condamner le professionnel à livrer l'achat effectué par vous-même sous astreinte de 50 euros par jour de retard (ou 100 si vous êtes en colère) à partir de la notification du jugement ;

Le juge examinera l’affaire au vu du dossier sans que les parties n’aient à se déplacer ;

Le juge peut se déclarer incompétent et rejeter la demande si elle ne lui paraît pas fondée. La décision est sans recours mais le requérant conserve la faculté de procéder selon les voies de droit commun ;

Dans ce dernier cas, c'est généralement une procédure simplifiée devant le Tribunal d'instance ;

Le Cerfa n°11764*02 : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 764v02.pdf
Sa notice : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 808n05.pdf

Si la demande lui paraît fondée, le juge rend alors une ordonnance portant injonction de faire. Elle n’est pas susceptible de recours. Elle fixe :
- l’objet de l’obligation
- le délai et les conditions de son exécution
- le lieu, le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée si le débiteur ne s’exécute pas totalement ou partiellement ;

Votre présence à cette dernière audience publique est souhaitable. A son issue, le juge rend un jugement. Vous pouvez alors faire procéder à son exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice ;

Il sera alors temps de demander la résiliation de la vente si la livraison n'a pas été effectuée et demander le remboursement des sommes versées et des dommages et intérêts avec intérêts légaux en date de la mise en demeure, le tout dans la limite des 10.000 € ;

En cas de préjudice du fait de la publicité, le consommateur est en droit d'en demander la réparation. Si le préjudice est important et chiffrable, celui-ci peut porter plainte (au pénal) auprès du Procureur de la République par simple lettre adressée au tribunal de grande instance du ressort de son domicile (joindre les preuves du caractère répréhensible de la publicité mise en cause) ;

En cas de poursuites, le consommateur en est averti par un avis à partie civile et peut demander des dommages et intérêts à l'audience du procès ;

Si le préjudice n'est pas important ou difficile à chiffrer ou à prouver, le consommateur lésé peut présenter une réclamation directement auprès de la D.D.C.C.R.F.

Dans tous les cas de figure, il est opportun de prévenir une association de consommateurs. Outre que celle-ci peut conseiller utilement les consommateurs sur les démarches à entreprendre, elle peut se constituer partie civile à leurs côtés ou si l'intérêt collectif des consommateurs est en jeu, et même de porter plainte en leur nom ;

Dernière chose, si vous avez une assurance de protection juridique, saisissez-là ! toutes les démarches, frais et dépens et même constitution d'avocat le cas échéant sont normalement couverts... :lol:

Quant on fait un "exposé juridique", termes totalement dévoyés par ailleurs, encore faut-il savoir de quoi on parle...

Et en matière de jurisprudence, je peux vous en fournir un wagon moi :mdr:

Bien à vous tous

PS : excusez-moi pour la longueur. J'espère que ça pourra servir...
Dernière édition par ivanhoe_idf le 07 Mar 2008 13:26, édité 41 fois.
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Message » 29 Jan 2007 13:07

Cela ne donne vraiment pas une bonne image d'hiffisimo...

Je pense qu'il risque de perdre pas mal de client potentiel s'il continu de la sorte et s'il n'assume pas leurs erreurs.
iceberg
 
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Message » 01 Fév 2007 19:02

D'ailleurs c'est tous les week end qu'ils se trompent... C'est pas nouveau. Un prix la semaine, un autre le week end et le lundi suivant: "on s'est trompé" si vous vous decidez immediatement je peux encore vous le faire à ce prix".

Resultat: j'ai commandé mardi dernier chez Mister Good Deal.

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Message » 01 Fév 2007 19:08

Ne me dites pas que les tarifs de ce week-end étaient erronés!!!
Roye
 
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Message » 01 Fév 2007 20:23

Ma comande a été acceptée avec le montant de ce WE.
J'attends simplement la disponibilité pour l'envoi...

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Message » 01 Fév 2007 20:25

Vu qu'il semble être dispo en stock, ça ne devrait d'ailleurs plus tarder...

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Message » 01 Fév 2007 20:32

Félicitations pour ce travail de fourmi ivanhoe_idf :wink:
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Message » 02 Fév 2007 1:47

Tout à fait ! Merci ivanhoe_idf pour ce post fort intéressant.

Je garde ça dans mes archives.
sl2h
 
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Message » 02 Fév 2007 2:06

cette tartine est en tous cas trés loin du laius pseudo juridique que l'on a pu lire pour la defense du vendeur ( http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170435297 ) ;)


pour les allergiques aux longues lectures, quelqu'un a donné ce lien precedemment http://www.foruminternet.org/actualites ... tml?id=526 la conclusion est la meme, seul un prix clairement derisoire peut permettre au vendeur d'annuler la vente.
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Message » 03 Fév 2007 11:27

Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que l'argument avancé par le vendeur (vente à perte) était non seulement faux en droit, mais également mensonger en fait (en témoigne le prix de vente du 27/1).

Je suis toute de même surpris par HIFISSIMO sur ce coup et par la mauvaise foi de JPG :(
viking
 
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