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Erreur de prix sur Internet ? Pub mensongère ? Recours ? ici

Message » 12 Sep 2007 1:26

Bonjour à tous,

Vous voyez un Sony 46X3500 à 8 € ! vous vous précipitez et en commandez un...

Voici ce qu'il en est réellement et de manière générale ;

Le professionnel utilisant Internet pour effectuer du commerce électronique doit répondre de sa carence ;

Sur Internet, toute prestation se renforce d'une obligation de résultat par le simple fait d'une commande ou d'un paiement en ligne ;

La vente est parfaite au regard de l'art. 1583 du Code civil : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;

Même si le prix n'est pas payé, la vente est parfaite dès la conclusion de la procédure de commande (ou d'achat) via les écrans Internet du site e-business ;

Une simple édition de facture, bon de commande, capture d'écran ou tout autre document même accusé de réception automatique du vendeur matérialisant VOTRE consentement suffit à conclure la vente ;

La commande doit être exécutée dans les 30 jours, sauf dispositions contractuelles plus favorables au consommateur (art. L.121-20-3 Code de la consommation) ;

La preuve du défaut de livraison se fait par LRAR auprès du vendeur qui ne respecte pas son obligation ;

L'erreur sur le prix n'est pas une cause d'exonération de responsabilité sauf à être dérisoire ;

La notion de vente à perte n'est pas une donnée à prendre en compte pour annuler une vente. D'ailleurs, durant la période des soldes, toute marchandise concernée par l'opération peut être revendue à perte ;

La vente à perte est prévue à l'article L. 442-2 du Code de commerce, condamnant ce comportement volontaire à 75 000 € d'amende ;

Ce motif invoqué quelquefois envers un ou des consommateurs (à tort), à pour objet de sanctionner, comme on vient de le voir, un comportement volontaire (ou intentionnel) du professionnel, et non une simple erreur ;

Je rappelle que l'article précité est rattaché au "Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence" du Code de commerce ;

=> Ces pratiques restrictives de concurrence intéressent les professionnels entre-eux et n'affectent pas leurs relations avec les consommateurs ;

D'ailleurs l'usage est de protéger le consommateur et toutes les dispositions du Code de la consommation priment ;

Qu'un prix de vente à perte, même dérisoire, peut parfaitement être valable au regard de l'article L. 442-4 du Code de commerce qui prévoit ce cas, entre autres, au § I-1 al. b : " Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques " ;

Ainsi par exemple, il serait possible pour un professionnel de vendre un lecteur Denon DvD-3930 à 49 € au lieu de 1800 € en raison des nouveaux standards HD-DvD et Blue-Ray ;

Ces nouveaux produits étant haute définition, marquant une rupture et incompatibilité entre eux, le professionnel ne peut être poursuivi pour vente à perte ;

Encore une fois, le régime juridique de la vente à perte n'intéresse pas les consommateurs ;

Que seule l'erreur de prix « manifestement » dérisoire permet d'annuler la vente sous réserve d'appréciation par les tribunaux ;

Par exemple, une société a proposé un rétroprojecteur au 1/10 du prix de celui de ses concurrents, les juges ont considéré que le prix erroné de 806 euros indiqué au client par la société résultait « d'une erreur matérielle d'étiquetage informatique ». Ils en ont déduit que la vente devait être annulée (TI Strasbourg - 24 juillet 2002) ;

La jurisprudence de la Cour de cassation est établie au regard de la notion de prix dérisoire entre professionnel et consommateur ;

Dans cette affaire, une société a été déboutée de sa demande d'annulation de vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux (erreur d'étiquetage) ;

Le prix réel du bijou (une bague) était de 460 419 francs ;

L'acheteur l'a acquise au prix de 101 556 francs (donc -78% sur le prix 'normal' !) ;

Extrait :

" Mais attendu que la Cour d'appel relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le prix de 101 556 francs n'apparait nullement dérisoire ; qu'elle en a justement déduit que, même si la valeur réelle du bijou était supérieur au prix demandé, la vente n'était pas nulle pour absence de cause ; que le moyen n'est donc fondé dans aucune des branches... Rejette...bla-bla... (Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 1995) ;

=> La commande du Sony full-hd 46X3500 affiché à 8 € sur un site e-business a toutes les chances d'être purement et simplement annulée, non seulement par le professionnel mais aussi par le juge si vous le saisissez...

Si vous aviez envoyé un chèque (ou paiement CB) de 8 €, n'oubliez pas que la mise en demeure de rembourser via LRAR vous coûtera encore près de 4.5 €... Et si le professionnel ne rembourse pas les 8 €, que ferez-vous ?

Il en serait bien différent si le superbe 46X3500 est affiché 2490 € à la place de 3490 € ;

Le professionnel, dans ce cas, doit faire attention au refus de vente qui est pénalement répréhensible !

[EDIT On]

=> En résumé, l'erreur sur la valeur d'un produit n'est généralement pas retenue par les tribunaux comme étant de nature à entraîner la nullité de la vente : elle ne constitue pas un défaut du consentement du professionnel ;

Un prix erroné en défaveur du professionnel n'autorise pas ce dernier à vous imposer le prix réel de l'article ou à vous en refuser la vente !

Les tribunaux considèrent en effet avec constance que la vente n'est nulle que si l'erreur d'étiquetage fait apparaître un prix dérisoire qu'un consommateur normalement avisé ne peut prétendre sérieusement avoir pris pour la valeur réelle de l'article ;

=> Le professionnel ne pourra pas arguer, pour refuser la vente de cet article, qu'il est soumis à l'interdiction de la revente à perte. En effet, la pratique prohibée de revente à perte n'est sanctionnable que commise intentionnellement par le professionnel, ce qui n'est pas le cas ici puisque c'est une erreur...

Comme tout délit, il faut caractériser l'intention. Sans intention, pas de délit. Et comme on parle d'erreur de prix, on n'est donc pas sur le terrain de l'incrimination pénale ;

=> Ne vous laissez pas faire ni endormir pas un vain bla-bla sans aucune réalité juridique... le professionnel tente simplement de vous embrouiller la tête avec des notions qui ne vous concernent pas et ne sont pas applicables au cas d'espèce !

Dans l'exemple cité, en aucun cas le site ne va (doit) honorer la commande du X3500 à 8 € ;

Il n'existe aucune base juridique pour oser prétendre et soutenir à raison l'achat à ce prix... dérisoire...

Par contre, si vous le trouvez à 2490 € à ce jour, achetez vite... bien entendu le professionnel débitera ses ânneries habituelles mais ne vous laissez pas faire... mise en demeure immédiate par LRAR, et si rien ne se passe sous 15j, attaquez... vous gagnerez à coup sûr !

Zou... autre chose ?

[EDIT Off]

Les dispositions légales régissant la vente à distance (VPC, dont Internet n'est qu'une modalité de la VPC d'ailleurs) sont d'ordre public ;

On ne peut donc y déroger de quelque manière que ce soit. D'ailleurs la loi LCEN pose le principe d'une reponsabilité de plein droit du professionnel quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, même si ces obligations doivent être exécutées par d'autres prestataires ;

Si le consommateur maintient sa position, le seul cas d'exonération de responsabilité à la disposition de tout professionnel est la force majeure ;

Les critères classiques de la force majeure sont au nombre de trois : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité (Cass. Ass. Plen. 14 avril 2006) ;

Autant préciser tout de suite, qu'en pratique, c'est mission impossible pour le professionnel...

Une limitation aux stocks disponibles n'est pas non plus une cause d'exonération des engagements ;

Qu'en effet, il existait l'article 4 de l'arrêté n°77-105 P du 2 sept. 1977 qui précisait bien : "tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité des prix ou une réduction de prix, doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité" ;

Le dernier alinéa de l'art. L.121-20-3 du Code de la consommation prévoit "Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure." ;

Le professionnel devra donc prouver, au besoin devant les agents de la repression des fraudes et/ou toute juridiction, que le fabricant et tous les grossistes ont été dans l'impossibilité absolue de lui livrer votre commande ;

Autant dire que ce motif, surréaliste au demeurant, n'a aucune chance d'être retenu...

Ceci bien-entendu pour éviter toute publicité, encaissement des commandes, refus de livrer et remboursement, au mieux, lorsque l'assignation ou requête tombe sur le bureau ;

De manière surabondante, soulever ce point particulier pour le professionnel revient à s'exposer à des sanctions beaucoup plus graves pour délit pénal de publicité mensongère (maxi 2 ans de prison / 37.500 € d'amende + 50% des dépenses de pub visée + publication à ses frais du jugement dans la presse) ;

Pour la notion de publicité, il faut se référer à la définition donnée par la Directive n°84/450/CEE du 10 septembre 1984 (JOCE du 19, n° L.250, p.17) laquelle entend par publicité "toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et obligations" ;

Une publicité qualifiée de mensongère est répréhensible quelque soit le support sur lequel elle apparaît (par exemple : C.A. Caen, 24.01.1986, Rev. Juris, Ann. fals exp. chimm., oct. 1986, 76, n°851 p.374, également au sujet du bon de commande : Cass. Crim., 23 mars 1994) ;

L'infraction est constituée alors même que le professionnel n'a pas eu l'intention délictuelle ou d'avoir été simplement négligent dans la présentation de la publicité ;

Une publicité doit également être trompeuse, c'est-à-dire de nature à induire en erreur celui qui la reçoit et s'en prévaut. Or, pour savoir si le délit est constitué, il faut se référer à la notion de "consommateur moyen, normalement intelligent et attentif" dégagée par la jurisprudence, le public ne pouvant se dispenser du moindre effort d'attention ou de réflexion (en ce sens, voir T. Corr., Paris, 13 avril 1993, G.P. 1983, 1, jur., p.343) ;

Nota : Le consommateur moyen n'est pas celui qui fréquente ce forum. C'est à dire un membre assidu, averti, actif et compétent en son & vidéo. C'est un consommateur lambda sans connaissance particulière ;

Rappelons un grand principe civiliste, inscrit au dernier alinéa de l'art. 1134, traitant des conventions : " Elles doivent être exécutées de bonne foi. "...

Les recours :

Saisine du Juge de proximité (au civil) de son domicile pour un litige ne dépassant pas 4.000 €, même pour les opérations de commerce électronique ;

La procédure est gratuite, sans même avoir besoin d'avocat... une simple déclaration au Greffe (art. 847-1 du NCPC) - imprimé Cerfa n°12285*02 est suffisante ;

Le Cerfa : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 285v02.pdf
Sa notice : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 808n05.pdf

Vous pouvez demander la résiliation de la vente et dommages-intérêts dans la limite de 4.000 € ;

Le cyberconsommateur aura donc le choix d’agir (art. 16 du Règlement communautaire du 22 déc. 2000) :
- soit devant le tribunal de l’Etat membre du vendeur
- soit devant le tribunal du lieu de son domicile

Vous pouvez même lancer une procédure simplifiée d'injonction de faire devant le Juge. Cette procédure vous offre la possibilité d’obtenir une décision à l’encontre d’un professionnel l’obligeant à exécuter en nature une obligation contractuelle ;

Cerfa n°11723*05 : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 723v05.pdf
La notice : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 801n06.pdf

Vous demanderez au Juge la mise en possession (de votre magnifique 46x3500) conformément au bon de commande, facture d'achat, preuve du débit de votre compte bancaire (de 2490 €)... fournissez les emails ou courriers de relance, la mise en demeure de livrer, effectuée en LRAR, CGV si elles existent etc.

Si vous avez déjà versé une somme quelconque, demandez, conformément à l'art. L.131-1 du Code de la consommation, condamnation du professionnel à vous payer les " intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière." ;

En outre, condamner le professionnel à livrer l'achat effectué par vous-même sous astreinte de 50 euros par jour de retard (ou 100 si vous êtes en colère) à partir de la notification du jugement ;

Le juge examinera l’affaire au vu du dossier sans que les parties n’aient à se déplacer ;

Le juge peut se déclarer incompétent et rejeter la demande si elle ne lui paraît pas fondée. La décision est sans recours mais le requérant conserve la faculté de procéder selon les voies de droit commun. Dans ce dernier cas, c'est généralement une procédure simplifiée devant le Tribunal d'instance ;

Le Cerfa n°11764*02 : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 764v02.pdf
Sa notice : http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/ ... 808n05.pdf

Si la demande lui paraît fondée, le juge rend alors une ordonnance portant injonction de faire. Elle n’est pas susceptible de recours. Elle fixe :
- l’objet de l’obligation
- le délai et les conditions de son exécution
- le lieu, le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée si le débiteur ne s’exécute pas totalement ou partiellement ;

Votre présence à cette dernière audience publique est souhaitable. A son issue, le juge rend un jugement. Vous pouvez alors faire procéder à son exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice ;

Il sera alors temps de demander la résiliation de la vente si la livraison n'a pas été effectuée et demander le remboursement des sommes versées et des dommages et intérêts avec intérêts légaux en date de la mise en demeure ;

En cas de préjudice du fait de la publicité, le consommateur est en droit d'en demander la réparation. Si le préjudice est important et chiffrable, celui-ci peut porter plainte (au pénal) auprès du Procureur de la République par simple lettre adressée au TGI (tribunal de grande instance) du ressort de son domicile (joindre les preuves du caractère répréhensible de la publicité mise en cause) ;

En cas de poursuites, le consommateur en est averti par un avis à partie civile et peut demander des dommages et intérêts à l'audience du procès ;

Si le préjudice n'est pas important ou difficile à chiffrer ou à prouver, le consommateur lésé peut présenter une réclamation directement auprès de la D.D.C.C.R.F.

Dans tous les cas de figure, il est opportun de prévenir une association de consommateurs. Outre que celle-ci peut conseiller utilement les consommateurs sur les démarches à entreprendre, elle peut se constituer partie civile à leurs côtés ou si l'intérêt collectif des consommateurs est en jeu, et même de porter plainte en leur nom ;

=> Dernière chose, si vous avez une assurance de protection juridique, saisissez-là ! toutes les démarches, frais et dépens et même constitution d'avocat le cas échéant sont normalement couverts...

Bien à vous tous.
Dernière édition par ivanhoe_idf le 03 Déc 2007 12:02, édité 10 fois.
ivanhoe_idf
 
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Message » 12 Sep 2007 8:05

j'ai pas tout lu mais... si le cas de départ rentre dans le cadre de le vente à perte, interdite en France et passible d'une lourde amende, la vente ne peut donc pas être conclue... Des décisions ont été prises dans les deux sens mais si le choix est entre uen annulation de vente, rupture d'un contrat non encore effectué, et un délit, l'obligation va dans le sens de rompre le contrat considéré comme nul et non-avenu...
Deplus, rentre en compte la notion de bonne foi, qui dans le cas d'un LCD à 8€ n'est pas trop du côté de l'acheteur qui sait pertinament que celà ne peut être qu'une faute de frappe et non une promotion... C'est la notion de "dérisoire" qui fait qu'un consommateur considéré comme "informé" ne peut pas évoqué cette exception ;)
allucinéma
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Message » 12 Sep 2007 11:58

allucinéma a écrit:j'ai pas tout lu mais... si le cas de départ rentre dans le cadre de le vente à perte, interdite en France et passible d'une lourde amende, la vente ne peut donc pas être conclue... Des décisions ont été prises dans les deux sens mais si le choix est entre uen annulation de vente, rupture d'un contrat non encore effectué, et un délit, l'obligation va dans le sens de rompre le contrat considéré comme nul et non-avenu...
Deplus, rentre en compte la notion de bonne foi, qui dans le cas d'un LCD à 8€ n'est pas trop du côté de l'acheteur qui sait pertinament que celà ne peut être qu'une faute de frappe et non une promotion... C'est la notion de "dérisoire" qui fait qu'un consommateur considéré comme "informé" ne peut pas évoqué cette exception ;)

Tout à fait exact :wink:

Les prix vont se démocratiser mais de là à arriver à 8€ :mdr:
xavier40
 
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Message » 12 Sep 2007 12:12

juste pour vous signaler que carrefour s'était planté sur le prix de la console xbox360 elite affiché à 385 euros au lieu de 449 euros, ben ils les ont vendu quand même.
Ils ont corrigé le problème en 48 heures en magasin et sur internet.

Certes ce n'est pas 8 euros, mais si erreur de prix il y a, ils sont tenus de vendre selon la DGCCRF.
bye
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Message » 12 Sep 2007 12:59

xavier40 a écrit:
allucinéma a écrit:j'ai pas tout lu mais... si le cas de départ rentre dans le cadre de le vente à perte, interdite en France et passible d'une lourde amende, la vente ne peut donc pas être conclue... Des décisions ont été prises dans les deux sens mais si le choix est entre uen annulation de vente, rupture d'un contrat non encore effectué, et un délit, l'obligation va dans le sens de rompre le contrat considéré comme nul et non-avenu...
Deplus, rentre en compte la notion de bonne foi, qui dans le cas d'un LCD à 8€ n'est pas trop du côté de l'acheteur qui sait pertinament que celà ne peut être qu'une faute de frappe et non une promotion... C'est la notion de "dérisoire" qui fait qu'un consommateur considéré comme "informé" ne peut pas évoqué cette exception ;)

Tout à fait exact :wink:


C'est totalement inexact ; infondé ; appuyé et étayé par aucun texte, référence ni même jurisprudence...

La vente à perte est exclusive de l'intention et la bonne foi ne peut en aucun cas être soutenue sinon le Procureur ne pourrait poursuivre...

Il ne faut pas tout mélanger !

Mais sans doute n'ai-je pas été assez clair, alors j'édite mon post et précise ce point particulier...
ivanhoe_idf
 
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Message » 12 Sep 2007 13:10

Bonjour

j'ai deja eu affaire a plusieurs problemes de ce types :

achat d'un combo graveur dvd disc dur et K7 avec une erreur de prix, vendu 200 a la place de 600€ a l'epoque
le site n'a rien voulu savoir ( vente a perte ) pour eux dans ce cas l'acheteur est oujours de mauvaise fois
le site m'a fait parvenir le resultat d'un proces qu'il on eu ( une tele d'une valeur de 20000Frs a l'epoque, vendu 5000 suite a une erreur ) le site a eu raison, l'acheteur tort

deuxieme situation il y a deux mois sur un site connu et serieux
graveur dvd panasonic a 150€ au lieu de 400€
la pas de probleme graveur recu RAS
c'est suivant le site aussi

je me souviens d'une histoire avec topachat egalement sur un pc portable a 150€ a la place de 800€, il on honoré les commande jusqu'a rupure du stock ( 3 pieces ) apres tout les autres on ete annulées

donc voila divers situations mais la c'est vrais que le prix est vraiment derisoire, mais j'ai quand meme commandé on sais jamais
moimat57
 
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Message » 12 Sep 2007 13:11

Bonjour

j'ai deja eu à faire à plusieurs problemes de ce types :

achat d'un combo graveur dvd disc dur et K7 avec une erreur de prix, vendu 200 a la place de 600€ a l'epoque
le site n'a rien voulu savoir ( vente a perte ) pour eux dans ce cas l'acheteur est oujours de mauvaise fois
le site m'a fait parvenir le resultat d'un proces qu'il on eu ( une tele d'une valeur de 20000Frs a l'epoque, vendu 5000 suite a une erreur ) le site a eu raison, l'acheteur tort

deuxieme situation il y a deux mois sur un site connu et serieux
graveur dvd panasonic a 150€ au lieu de 400€
la pas de probleme graveur recu RAS
c'est suivant le site aussi

je me souviens d'une histoire avec topachat egalement sur un pc portable a 150€ a la place de 800€, il on honoré les commandes jusqu'a rupure du stock ( 3 pieces ) apres tout les autres on ete annulées

donc voila divers situations mais la c'est vrais que le prix est vraiment derisoire, mais j'ai quand meme commandé on sais jamais
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Message » 12 Sep 2007 20:02

salut

normalement quand il affiche un prix ils sont oblige de le respecter ou bien c'est de la publicite mensongere

car dans un commerce parisien ils avaient affiches un prix ,on a imprime le papier et en etait venu au magasin et il a respecte le prix ,sinon les pseudo jugement ,ca me fait rire car quand ils font signer des prix farfelu nettement plus cher que les autres ,et que le delais de 7 jours sont passes ,la ils ne reviennent pas en arrirere pour vous dire que vous l'avez payer trop cher

par contre quand le tarif passe de 10 000 a 8€ la c'est gros quand meme

a+
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Message » 12 Sep 2007 21:06

ivanhoe_idf a écrit:
xavier40 a écrit:
allucinéma a écrit:j'ai pas tout lu mais... si le cas de départ rentre dans le cadre de le vente à perte, interdite en France et passible d'une lourde amende, la vente ne peut donc pas être conclue... Des décisions ont été prises dans les deux sens mais si le choix est entre uen annulation de vente, rupture d'un contrat non encore effectué, et un délit, l'obligation va dans le sens de rompre le contrat considéré comme nul et non-avenu...
Deplus, rentre en compte la notion de bonne foi, qui dans le cas d'un LCD à 8€ n'est pas trop du côté de l'acheteur qui sait pertinament que celà ne peut être qu'une faute de frappe et non une promotion... C'est la notion de "dérisoire" qui fait qu'un consommateur considéré comme "informé" ne peut pas évoqué cette exception ;)

Tout à fait exact :wink:


C'est totalement inexact ; infondé ; appuyé et étayé par aucun texte, référence ni même jurisprudence...

La vente à perte est exclusive de l'intention et la bonne foi ne peut en aucun cas être soutenue sinon le Procureur ne pourrait poursuivre...

Il ne faut pas tout mélanger !

Mais sans doute n'ai-je pas été assez clair, alors j'édite mon post et précise ce point particulier...



Alors je précise juste une chose : il est à la libre apréciation du juge de déterminer l'intention ou non et lorsque je parlais de bonne foi, ce serait plutot l'absence de bonne foi du demandeur qui effectivement le débouterait de l'action estée...
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Message » 12 Sep 2007 21:10

allucinéma a écrit:j'ai pas tout lu mais... si le cas de départ rentre dans le cadre de le vente à perte, interdite en France et passible d'une lourde amende, la vente ne peut donc pas être conclue... Des décisions ont été prises dans les deux sens mais si le choix est entre uen annulation de vente, rupture d'un contrat non encore effectué, et un délit, l'obligation va dans le sens de rompre le contrat considéré comme nul et non-avenu...
Deplus, rentre en compte la notion de bonne foi, qui dans le cas d'un LCD à 8€ n'est pas trop du côté de l'acheteur qui sait pertinament que celà ne peut être qu'une faute de frappe et non une promotion... C'est la notion de "dérisoire" qui fait qu'un consommateur considéré comme "informé" ne peut pas évoqué cette exception ;)


Pour info, la vente à perte n'est pas interdite... la revente à perte l'est.

Ciao
Fred
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Message » 12 Sep 2007 21:13

frederikk a écrit:
allucinéma a écrit:j'ai pas tout lu mais... si le cas de départ rentre dans le cadre de le vente à perte, interdite en France et passible d'une lourde amende, la vente ne peut donc pas être conclue... Des décisions ont été prises dans les deux sens mais si le choix est entre uen annulation de vente, rupture d'un contrat non encore effectué, et un délit, l'obligation va dans le sens de rompre le contrat considéré comme nul et non-avenu...
Deplus, rentre en compte la notion de bonne foi, qui dans le cas d'un LCD à 8€ n'est pas trop du côté de l'acheteur qui sait pertinament que celà ne peut être qu'une faute de frappe et non une promotion... C'est la notion de "dérisoire" qui fait qu'un consommateur considéré comme "informé" ne peut pas évoqué cette exception ;)


Pour info, la vente à perte n'est pas interdite... la revente à perte l'est.

Ciao
Fred


en effet, en fait elle l'est même légale dans certaines conditions, contraintes ou dates déterminées ou soumises à autorisations spécifiques ;)
allucinéma
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Message » 12 Sep 2007 21:15

allucinéma a écrit:
frederikk a écrit:
allucinéma a écrit:j'ai pas tout lu mais... si le cas de départ rentre dans le cadre de le vente à perte, interdite en France et passible d'une lourde amende, la vente ne peut donc pas être conclue... Des décisions ont été prises dans les deux sens mais si le choix est entre uen annulation de vente, rupture d'un contrat non encore effectué, et un délit, l'obligation va dans le sens de rompre le contrat considéré comme nul et non-avenu...
Deplus, rentre en compte la notion de bonne foi, qui dans le cas d'un LCD à 8€ n'est pas trop du côté de l'acheteur qui sait pertinament que celà ne peut être qu'une faute de frappe et non une promotion... C'est la notion de "dérisoire" qui fait qu'un consommateur considéré comme "informé" ne peut pas évoqué cette exception ;)


Pour info, la vente à perte n'est pas interdite... la revente à perte l'est.

Ciao
Fred


en effet, en fait elle l'est même légale dans certaines conditions, contraintes ou dates déterminées ou soumises à autorisations spécifiques ;)


Soldes et destockage suite à liquidation par exemple....
Enfin sinon je suis d'accord, à 8 euros le sony ne sera jamais chez vous, à 2490 il devrait l'être.

Ciao
Fred
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Message » 13 Sep 2007 0:06

allucinéma a écrit:Alors je précise juste une chose : il est à la libre apréciation du juge de déterminer l'intention ou non...


C'est inexact, non étayé et infondé en droit... il revient dans un premier temps à la magistrature debout (et non au juge) d'apprécier la nature du délit, sa constitution et les suites (l'action publique) à exercer (art. 1 du Code de procédure pénale) ;

L'art. 121-3 du Code pénal prévoit bien qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ;

Et si vous arrivez devant un tribunal, c'est que le délit est constitué...

Une fois l'action publique lancée, le juge pénal applique le syllogisme juridique classique ;

Et même si vous pensez être à l'abri, ce n'est pas forcément gagné pour autant...

En effet, n'étant pas lié par la qualification retenue, le juge a l'obligation de restituer aux faits leur véritable qualification, après, bien-sûr, avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification (JP constante - cf. par ex. cass. crim. 6 sept. 2006) ;

Eh oui ! mais ce qu'il faut retenir, c'est que se sont deux actions totalement différentes, qui n'intéressent pas du tout les mêmes personnes, avec des règles de droit différentes... Il ne faut pas tout mélanger : ainsi la vente à perte c'est une chose ; l'erreur de prix une autre !

allucinéma a écrit:...lorsque je parlais de bonne foi, ce serait plutot l'absence de bonne foi du demandeur qui effectivement le débouterait de l'action estée...


Encore une fois, ce n'est pas la réalité... déjà, le professionnel est de mauvaise foi (et condamnable) en refusant la vente pour erreur de prix. D'autre part, le Code de la consommation a été promulgué en vue de protéger le consommateur, partie réputée être la plus faible. Mais dans le cas précis d'un prix reconnu "dérisoire", la vente peut être annulée sans que la mauvaise foi du consommateur soit retenue...

Car dans ce cas précis, il faut se référer à la notion de "consommateur moyen, normalement intelligent et attentif" dégagée par la jurisprudence. Le public ne pouvant se dispenser du moindre effort d'attention ou de réflexion (en ce sens, voir T. Corr., Paris, 13 avril 1993, G.P. 1983, 1, jur., p.343) ;

Certes, je conçois parfaitement que certains consommateurs 'tentent' le coup... par contre, d'autres sont convaincus ; d'autres ne peuvent être reconnus comme étant 'normalement intelligents' ou d'autres non attentifs. Et pour eux, on ne peut décemment pas parler de mauvaise foi...

Le manquement à la bonne foi, qui est ordinairement sanctionné par la responsabilité civile du contractant de mauvaise foi (par ex. Cass. com., 8 mars 2005, Bull., n° 44), peut trouver une autre sanction dans la neutralisation de la stipulation mise en oeuvre et il existe sur ce point une jurisprudence désormais classique en matière de clause résolutoire (Cass. 1ère civ., 16 février 1999, Bull., n° 52) ;

=> D'ailleurs, si la mauvaise foi du consommateur est si évidente, alors autant demander des dommages et intérêts pour procédure abusive... mais encore faut-il justifier d'un préjudice devant le juge... et là pour le coup, je n'ai pas de jurisprudence...

Un créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en oeuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation (Cass. com. 10 juillet 2007) ;

La formulation anglo-saxonne est la doctrine dite des "clean hands" : le plaideur doit se présenter devant le juge avec les mains propres => en refusant d'accueillir des prétentions faites de mauvaise foi, le juge anglo-saxon ne considère pas qu'il porte atteinte aux droits et obligations, il refuse de prêter le concours des tribunaux à leur exercice de mauvaise foi...

En France, c'est pareil...

Encore une fois, il ne faut pas tout mélanger...

Bonne soirée à tous.
ivanhoe_idf
 
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Message » 13 Sep 2007 17:57

Bonjour,

Le 19 juillet 2007, je commande sur P****Fo**e, un téléviseur PHILIPS 42PFL9632 annoncé par l'enseigne comme disponible et livré sous 6 à 10 jours.
Je paye par carte bancaire.
Fin juillet je les contact pour savoir si le LCD est réellement disponible car j'apprend sur ce forum qu'il n'est même pas encore produit.
Il m'indique le 6 aout que la commande ne se fera pas avant fin aout.
Je patiente.
Le 31 aout je reçois un mail indiquant que la commande est prête.
Le 3 septembre P***F*** répond à mon mail que la livraison sera faite pour la fin de semaine soit le 7 ou 8.
Hier je parviens à les contacter par téléphone et on m'indique que l'on ne sait pas ce qu'il en est de ma commande. Je leur demande de me rappeler dans la journée pour me tenir informer. Pas de mail ni de téléphone.
Ce matin je tente de les contacter par au moins 20 fois par téléphone : Soit il ne réponde pas soit un message me fait patienter.

A ce jour l'argent a été encaissée, le cadeau d'anniversaire n'a pu être fait. Je suis particulièrement mécontent du service clientèle et du site de vente en ligne en général.
Il y a tromperie sur la disponibilité d'un produit, non respect des délais de livraison etc...

Avez vous déjà été confronter à ce genre de problème, quels solutions avez vous trouver ?
Mapoule
 
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Message » 14 Sep 2007 11:56

Comme déjà stipulé dans mon 1er thread, la preuve du défaut de livraison se fait toujours par LRAR ;

Alors qu'en est-il ?

L'art. L.114-1 du Code de la consommation est votre sauveur...

En effet, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble (votre LCD) à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien n'est pas immédiate, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ;

Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente par LRAR en cas de dépassement de la date de livraison excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure ;

Ce contrat est considéré comme rompu à la réception, par le vendeur de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue entre l'envoi et la réception de cette lettre ;

=> Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ;

Si le vendeur a prévu un délai, il doit livrer le produit commandé dans le délai mentionné au contrat. En cas de non respect, le consommateur a aussi la possibilité de demander la résolution judiciaire du contrat ou son exécution forcée ;

=> Le professionnel donne souvent un délai de livraison en précisant que celui-ci est indicatif et ne saurait l'engager. Une telle disposition est qualifiée par la jurisprudence de clause abusive. Elle est, par conséquent, réputée non écrite ;

Si le vendeur n'a pas prévu de délai, il doit livrer le consommateur au plus tard dans les trente jours de la commande. Si le bien est indisponible, le consommateur doit être remboursé dans les trente jours des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal (Article L.121-20-3 dudit Code) ;

A votre stylo !
ivanhoe_idf
 
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