Mais c'est pas vrai qu'il nous sort un morceau de l'article hors contexte sans en prendre le contenu global ...
En sus de l'article 720-4 du code de procédure pénal, il fallait lire l'art 132-23 du code pénal qui dit en substance :
"La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans,
soit décider de réduire ces durées."
Il y a deux possibilités, une au départ offerte lors du jugement d'assise de réduire la durée de la période de sureté et une autre au juge d'application des peines.
"Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite."
Il faut qu'il y ait
une mention expresse des jurés d'assises dans le jugement pour que le juge d'application des peines ne puisse rien faire. De rien !
Et c'est moi qui ne suit pas en forme, c'est ça ! Quand on comprend rien à un texte de loi, on évite de délirer dessus !