Fafa a écrit:Ce ne sont pas les flics qui font la loi, mais eux qui l'appliquent, parfois maladroitement.
Comme déjà dit, un dépassement impose un changement de fil et un rabat sur la file de droite. C'est à chaque fois indiqué sur le fonctionnement de cette manoeuvre.
Moi, je ne change pas de fil. Je suis déjà sur la file de droite. Je n''effectue donc pas une manoeuvre de dépassement.
Evidemment, je joue sur les mots et un flic décérébré sera en parfait désaccord avec moi.
Mais ça pourrait peut-être se défendre devant un juge.
Bon, cela dit, le plus simple, c'est de ne pas se faire pincer.
Quant à jouer au zorro de la route, attention à ne pas te prendre une prune pour conduite dangereuse. Un flic décérébré pourrait bien considérer ton attitude ainsi car elle est provocatrice.
Non plus.
Le code de la route ne définit pas le dépassement. Il définit un certain nombre de termes, dont la liste suit, mais pas le "dépassement".
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
-agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
-aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
-arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
-bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;
-bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
-bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
-carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, , les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
-chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;
-intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
-piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
-stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
-voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
-voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
-zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
-zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
Conclusion, TA définition du dépassement ne sera reçue par PERSONNE.
Et on t'opposera les articles suivants:
Article R414-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 JORF 1er avril 2003
I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.
II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Tu as tort.
Ce qui ne veut pas dire que les gendarmes ne sont pas des demeurés congénitaux ayant une connaissance parfaitement déplorable du droit. Ce qui les dessert profondément, puisque d'une les gens ne peuvent plus blairer ces cow-boys, et de deux, ils arrivent à faire capoter leurs propres enquêtes à cause de vices de procédure. Et comme ils sont d'une arrogance rare, ils ne tolèrent pas qu'on leur dise "mais si monsieur le gendarme, regardez, c'est cet article de loi que vous pouvez utiliser pour verbaliser mon connard de voisin qui met de la musique à donf, seulement pour ça il faudrait vous bouger le cul". Forcément, ils le prennent mal.