haskil a écrit:Restera le vrai piratage : historiquement, le terme a été inventé pour le disque avant internet et avant le CD.
Il était de deux ordres : publication de microsillons réalisés à partir de bandes captées clandestinement en concert ou copiées de diffusion radio
Et contrefaçon de microsillons : on était là dans le cas Lacoste ou Vuitton : le microsillon était la copie plus ou moins parfaite du produit d'origine, pochette comprise.
Cette contrefaçon que dans le domaine du disque on appelait déjà piraterie dans les années 1970 et avant, existe toujours et elle rapporte énormément d'argent au crime organisé... pour un risque potentiel de prison très très réduit par rapport à la drogue.
Un petit tour dans Légifrance pour illustrer le propos:
Code de la propriété intellectuelle
Article L716-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 28 JORF 30 octobre 2007
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 JORF 30 octobre 2007
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 42 JORF 30 octobre 2007
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
Article L716-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 41
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
Article L716-11 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Sera puni des mêmes peines quiconque :
a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.
Sans oublier le code des douanes:
Article 215 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 JORF 30 octobre 2007
1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.
Article 419 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 92-305 1992-03-30 art. 1 JORF 1er avril 1992
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 22 JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 15 JORF 11 février 1994
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 60 JORF 10 août 1994
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l'article 2 ter, aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article 215 bis et à l'article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus.
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
Lorsqu'on importe des contrefaçons (cas présent: CD, DVD...):
Article 428 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 42 JORF 30 octobre 2007
1. Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'importation, d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
Sanction dans chaque cas:
Article 414 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 14 JORF 19 mars 2003
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
En résumé: 3 ans d'emprisonnement, une à deux fois la valeur des objets au prix du marché légal.
Si bande organisée, 10 ans maximum et jusqu'à 5 fois la valeur pour le code des douanes, aucun plafond fixe contrairement au CPI qui prévoit 500 000€ d'amende au maximum.